Référés, 8 octobre 2024 — 24/00848

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YK

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YK NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Emmanuelle ASTIE à la SELARL WK AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau d’EURE, avocat plaidant et Maître Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDERESSE

SAS BURGER WAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 juin 2014, la société DES GRANDS MAGASINS GARONNE ADOUR - SOGARA, aux droits de laquelle vient désormais la société CARREFOUR HYPERMARCHES, a consenti à la société PIZZA CAFFE [Localité 3], aujourd'hui dénommé BURGER WAY, un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial situés au sein de la galarie marchande du centre commercial Carrefour [Localité 4] sise [Adresse 2].

Ce bail a été conclu pour une durée de 10 années, à compter de la signature de l'acte de vente du fonds de commerce et au plus tard le 29 juillet 2014.

Estimant que le compte locatif de la société BURGER WAY était débiteur, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 27 décembre 2023, pour un montant total de 63.987,23 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a assigné la société BURGER WAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles L. 143-2, L. 145-41 et R. 145-23 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, demande au juge des référés de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 29 janvier 2024 à 00h00,ordonner l'expulsion des lieux loués de la société BURGER WAY ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, ordonner qu'en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d'occupation mensuelle de 8.832,13 euros augmentée des charges, taxes (dont la TVA au taux en vigueur) et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 29 janvier 2024 à 00h00 et jusqu'à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur,condamner la société BURGER WAY à verser, par provision, à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 76.456,85 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 25 juillet 2024, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois de retard à l'article 34, et jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,condamner la société BURGER WAY à verser, à titre de provision, à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 7.645,68 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 34 du bail, arrêtée provisoirement au 25 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard, et jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARREFOUR HYPERMARCHES, conformément aux stipulations contractuelles, ordonner le retrait par la société BURGER WAY des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société BURGER WAY, ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée, juger que l'assignation a bien été dénoncée aux créanciers inscrits ; débouter la société BURGER WAY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la socié