Référés, 15 octobre 2024 — 24/00766

Réouverture des débats Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7 NAC: 56B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Michel BARTHET à Me Camille PASCAL-LACROIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [B] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [M] a confié son véhicule Renault SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] au garage [Y] le 30 juin 2022 aux fins de procéder à des réparation.

Monsieur [B] [M] a procédé au réglement de la facture au moyen de 4 chèques de 750 euros.

Seul le premier a pu être encaissé, les 3 autres chèques ayant été rejetés par la banque aux motifs que chacun avait fait l'objet d'une opposition sur chèque pour perte par Monsieur [B] [M].

Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la main levée des oppositions faites par Monsieur [B] [M] sur les chèques tirés par la banque postale n° 0652018, 0652019 et 0652020, chacun d'un montant de 750 euros, - condamné Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] [M] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Monsieur [U] [Y] a assigné Monsieur [B] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [Y], demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :

- déclarer l'action recevable, - condamner Monsieur [B] [M] à lu payer à titre provisionnel la somme de 2.250 euros outre intérêts depuis la mise en demeure du 08 mars 2023, - condamner Monsieur [B] [M] en 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Monsieur [U] [Y] soutient que l'ordonnance du 27 octobre 2023 a été signifiée le 16 novembre 2023, que Monsieur [B] [M] ne s'est toujours pas exécuté, qu'il a présenté les chèques une nouvelle fois mais s'est vu opposer un nouveau refus le 29 novembre 2023 pour les mêmes raisons et que les chèques litigieux ont été conservés par la banque.

Sur l'irrecevabilité soulevée par le défendeur, le demandeur soutient qu'une tentative amiable avait été faite pour obtenir le paiement des chèques. Il indique, par ailleurs, que les circonstances de l'espèce rendent impossible une tentative de conciliation préalable alors même que des chèques sont impayés en dépit de l'obligation déjà faite à Monsieur [B] [M] de lever son opposition. Il ajoute qu'il y a également urgence pour lui à obtenir le paiement de cette somme.

Sur la contestation soulevée, le demandeur réfute les griefs formulés et soutient que Monsieur [B] [M] n'a engagé aucune procédure depuis 2022 pour faire reconnaitre le bien fondé de ses allégations et ne produit aucun rapport, si bien que les circonstances restent indéterminées et ainsi, que sa contestation n'est pas sérieuse.

De son côté, Monsieur [B] [M] demande à la présente juridiction de :

A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de Monsieur [B] [M] au versement de la somme provisionnelle de 2.250 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure du 8 mars 2023, A titre subsidiaire : - constater l'existence de contestations sérieuses sur le fond du litige, Par conséquent : - débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Monsieur [B] [M] au versement de la somme provisionnelle de 2.250 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure du 8 mars 2023, - renvoyer Monsieur [U] [Y] à se pourvoir sur le fond du litige, En tout état de cause : - condamner Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] [M] soutient que Monsieur [U] [Y], qui sollicite le règlement d'une somme provisionnelle inférieure à 5.000 euros, ne justifie pas d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure partic