Référés, 1 octobre 2024 — 24/03649

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/03649 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF3G

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03649 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF3G NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES

COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée par lettre simple le

à M. [H] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [H] [V], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [V] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

La société MN GESTION IMMOBILIERE est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société MN GESTION IMMOBILIERE, a assigné M. [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment, de voir condamner M. [H] [V] au paiement des arriérés de charges de copropriété.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 10 septembre 2024.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MN GESTION, demande au juge :

- de condamner M. [H] [V] au paiement à son profit, des sommes de 2.012,30 euros au titre des charges échues et de 2.278,96 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables, - de dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, première mise en demeure visant l'article 19-2, - de condamner M. [H] [V] au paiement à son profit de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience, il est admis que M. [H] [V] a procédé à plusieurs paiements avant l'audience, lesquels ont contribué à faire diminuer la dette.

Dans le cadre d'une note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a produit un décompte actualisé des charges échues dues par M. [H] [V], portant le montant du solde débiteur de charges échues à la somme de 1.012,30 euros.

De son côté, M. [H] [V] a comparu. Il demande à la présente juridiction de lui accorder des délais de paiement afin de pouvoir rembourser sa dette à hauteur d'un versement maximal mensuel de 500 euros. Sur les moyens de fait et de droit développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) "

L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligatio