Référés, 8 octobre 2024 — 24/01398
Texte intégral
N° RG 24/01398 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYV
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01398 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYV NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Christophe DULON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LOMBEZ » SISE [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [U] [C], demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [X] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [D] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C], M. [D] [F] et M. [X] [R] sont propriétaires indivis du lot n°0060, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence LOMBEZ, sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LOMBEZ » SISE [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné Monsieur [U] [C], Monsieur [D] [F] et Monsieur [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de les voir être condamnés au paiement des arriérés de charges de copropriétés.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LOMBEZ » SISE [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 :
- condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 6.096,30 euros en règlement des charges de copropriété impayées au 01.04.2024, sauf à parfaire au jour de l'audience, et assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 29.11.2023 pour 4.762,17 euros et sur le surplus à compter de la délivrance de l'asignation, - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 560.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [U] [C], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Monsieur [D] [F], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [X] [R], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
Monsieur [D] [F] s'est présenté en personne postérieurement à la clôture des débats et a indiqué que le syndic n'avait pas donné les clefs ni fourni de justificatif quant à la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises