Référés, 15 octobre 2024 — 24/01371
Texte intégral
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S776
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S776 NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Marie-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [Y] sont propriétaires du lot n°31, 54 et 55, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence des [Adresse 5], sise [Adresse 1] ([Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de les voir être condamnés au paiement des arriérés de charges de copropriétés.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 : - condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [Y] à payer par provision la somme de 3 537,13 euros à parfaire au jour de l'audience, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation. - condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [Y] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens.
De leur côté, Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [Y], bien que régulièrement assignés à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »
L'article 1353 du code civil dispose