Référés, 8 octobre 2024 — 24/01593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01593 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBB

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01593 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBB NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Stéphanie MACÉ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [Z] [P], es qualité de membre de l’indivision [P] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Mme [O] [I], es qualité de membre de l’indivision [P] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] et Mme [O] [I] sont propriétaires du lot n°0050, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6].

Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, a assigné Monsieur [Z] [P] et Mme [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de les voir être condamnés au paiement des arriérés de charges de copropriétés.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 :

- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Mme [O] [I] à payer à titre provisionnel au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, la somme de 3.184,12 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 1er juillet 2024 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021, - condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Mme [O] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Mme [O] [I] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la délivrance de la sommation de payer et de la médiation.

De leur côté, Monsieur [Z] [P] et Mme [O] [I], bien que régulièrement assignés à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de l