Référés, 1 octobre 2024 — 24/03896
Texte intégral
N° RG 24/03896 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOS
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03896 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOS NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER, SAS, agissant poursuites et diligences par son gérant, M. [K] [G], ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [D] [T], demeurant [Adresse 2], [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [T] est propriétaire des lots n° 0759, 0865 et 1010, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER, SAS, agissant poursuites et diligences par son gérant, M. [K] [G], ès qualité, a assigné Mme [D] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de la voir être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriétés.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 10 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER, SAS, agissant poursuites et diligences par son gérant, M. [K] [G], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 :
- de condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 5.256,32 euros, arrêtée au 05 juillet 2024, au titre des charges de copropriété impayées, appels de fond du 01 juillet 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, - de condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
De son côté, Mme [D] [T], bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la parties demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) "
L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, il est constant que Mme [D] [T] est propriétaire des lots n° 0759, 0865 et 1010 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 5], sise [Adresse 2] à [Localité 6]. A ce ti