Référés, 8 octobre 2024 — 24/02682
Texte intégral
N° RG 24/02682 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S66D
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/02682 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S66D NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROSERAIE JOLIMONT, sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dite FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] est propriétaire des lots 228 et 1246, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence ROSERAIE JOLIMONT, sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROSERAIE JOLIMONT, sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dite FIT GESTION, a assigné Mme [K] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de la voir être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriétés.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 10 septembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROSERAIE JOLIMONT, sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dite FIT GESTION, demandait à la présente juridiction dans son assignation, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 :
- de condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 3.770,50 euros, au titre des charges de copropriété impayées échues et 3.306,36 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables, - de condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée - de condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience, il est admis que Mme [K] [C] a procédé à plusieurs paiements avant l'audience, lesquels ont contribué à faire diminuer la dette. Celle-ci pourrait avoir été réduite à la somme de 638,87 euros sur les charges de copropriété échues, sans toutefois que toutes les imputations aient été tracées dans un décompte actualisé.
De son côté, Mme [K] [C] a comparu.
Elle ne nie pas son statut de débitrice, mais elle déplore de ne pas être destinataire des décomptes de charges et des informations importantes. Elle demande à la présente juridiction de lui accorder des délais de paiement afin de pouvoir rembourser sa dette sur 4 mois.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été ordonnée afin que soit transmis un décompte de charges actualisées qui inclut les versements opérés récemment par Mme [K] [C].
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-par