Référés, 15 octobre 2024 — 24/01645
Texte intégral
N° RG 24/01645 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNM
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNM NAC: 50G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS DIRECTLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 28 octobre 2022, la SARL DIRECT LOGIS a consenti à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] une promesse unilatérale de vente relative à un terrain à bâtir formant le lot n° 1 d'un lotissement dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Haute-Garonne), et figurant au cadastre sous les n° B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6], outre les droits indivis portant sur une parcelle à usage de route, cadastrée B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 14 aout 2024, la SAS DIRECTLOGIS a assigné Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024.
La SAS DIRECTLOGIS demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - enjoindre à Monsieur [Z] et à Madame [Y] de procéder au retrait du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2023, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision, - condamner solidairement M. [Z] et à Mme [Y] à payer à la SAS DIRECTLOGIS une somme provisionnelle de 10.000 euros, au titre de l'indemnité d'immobilisation due et du préjudice résultant de leur carence, - condamner solidairement M. [Z] et à Mme [Y] à payer à la SAS DIRECTLOGIS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS DIRECTLOGIS soutient :
- que la promesse est devenue caduque dès lors que les conditions suspensives mentionnées en son seing ne se sont pas réalisées dans le délai convenu, à savoir avant le 30 août 2023 à 18 h, - que la non-réitération de la vente est manifestement imputable à Monsieur [Z] et Madame [Y] dès lors, d'une part, qu'ils ne se sont pas prévalus de la non-réalisation des conditions suspensives avant le 30 août 2023, de sorte qu'ils sont réputés y avoir renoncé, conformément aux stipulations de la promesse de vente, et d'autre part que les conditions suspensives relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt n'ont pas été réalisées par la faute des bénéficiaires, ceux-ci ayant déposé le permis de construire en retard et n'ayant pas effectué de demandes de prêt dans le délai de trois mois qui leur était imparti,
La demanderesse soutient, par ailleurs, que nonobstant la mise en demeure qui leur a été adressée le 17 juin 2024, Monsieur [Z] et Madame [Y] n'ont pas procédé au retrait du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2023, ce qui empêche la concluante de reproposer le terrain litigieux à la vente.
S'agissant de sa demande provisionnelle au titre de l'indemnité d'immobilisation, la demanderesse expose que la promesse de vente fixe l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 10.000 euros. Conformément aux principes prétoriens, l'indemnité d'immobilisation demeure acquise au promettant lorsque la condition suspensive d'obtention du permis de construire, dont la promesse était assortie, n'a pas pu se réaliser du fait du bénéficiaire, lorsque, par exemple, celui-ci n'a pas déposé sa demande de permis dans le délai fixé par le contrat préparatoire.
De leur côté, Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y], bien que régulièrement assignés à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de retrait du permis de construire sous astreinte
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en réf