Référés, 15 octobre 2024 — 24/01484

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJQ

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01484 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJQ NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Camille PASTRE à Me Frédéric BALIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE DES CENTRES D’OC ET D’OIL - SCOO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Camille PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDERESSE

SAS MODE PHARMA, dans les lieux loués [Adresse 3] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Romain PIÉRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 4] du 10 juillet 2021, la SOCIETE CIVILE DES CENTRES D'OC ET D'OIL - SCOO a consenti un bail dérogatoire à la société MODE PHARMA, portant sur le local n°106, dépendant du [Adresse 3] à [Adresse 6], pour une durée de 24 mois à compter de la livraison du local intervenue le 17 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SOCIETE CIVILE DES CENTRES D’OC ET D’OIL - SCOO a assigné la SAS MODE PHARMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SOCIETE CIVILE DES CENTRES D’OC ET D’OIL - SCOO et au visa de l'article 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés de :

Principalement : - dire et juger que la SAS MODE PHARMA est occupante sans droit ni titre du local n°106 dépendant du [Adresse 3] à [Adresse 6], depuis le 17 mai 2022 ; - en conséquence, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du local litigieux, ce à compter de la signification de la décision ; - du 18 mai 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement de la somme de 1.000 euros par mètre carré et par jour de retard, soit 278.000 euros par jour de retard, conformément à l'article 3 de la partie II du bail ; Subsidiairement, - du 18 mai 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges contractuels majorés de 30% ; - la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la SAS MODE PHARMA, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- accorder à la SAS MODE PHARMA un délai jusqu'au 31 décembre 2024 pour quitter le local propriété de la société Civile des Centres d'Oc et d'Oil qu'elle occupe au sein du [Adresse 3] de [Localité 5] ; - rejeter la demande de la société Civile des Centres d'Oc et d'Oil au titre de l'indemnité d'occupation et fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS Mode Pharma, à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à la libération des lieux, à la somme de 4.499,17 euros TTC correspondant au montant mensuel du loyer et charges contractuelles aux termes du bail du 10 juillet 2021 ; - rejeter la demande de la société civile des centres d'Oc et d'Oil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils p