Référés, 17 octobre 2024 — 24/01350

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDA

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDA NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, en tant qu’assureur de la SARL ETRB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, en tant qu’assureur de la SARL ETRB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL COLOMBE, agent général exclusif MMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 1er septembre 2023, ayant désigné M. [R] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01477 et MI n° 23/00001142).

Puis, la juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG N°24/00595), joignant les instances et déclarant étendues et communes et dès lors opposables à la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB) les opérations d'expertise.

Par actes d'huissier du 25 juin 2024 et 27 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB) a fait assigner la Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SARL COLOMBE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre qu'il soit jugé que les MMA devront la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, que ses droits soient réservés et que les MMA soient condamnées aux entiers dépens.

A l'audience du 16 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 septembre 2024.

A l'audience du 19 septembre 2024, la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB) maintient ses demandes et s'en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la SARL COLOMBE.

La SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SARL COLOMBE demandent que l'assignation délivrée à la SARL COLOMBE soit déclarée nulle et ses demandes en tout cas irrecevables à l'encontre de cette dernière. Elles demandent qu'il soit donné acte aux MMA qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, sous leurs plus expresses protestations et réserves tant en ce qui concerne la prescription que la mobilisation de leurs garanties.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il existe un intérêt à rendre les opérations d'expertise communes aux assureurs de la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB), qui sont la Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ce que celles-ci ne contestent pas, et il sera fait droit à cette demande.

En revanche, la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB) ne motive pas en quoi il serait fondé de faire participer la SARL COLOMBE, à l'encontre de laquelle elle ne formule d'ailleurs aucune demande dans son dispositif, aux opérations d'expertise.

Il est établi et non contesté qu'il s'agit de l'agent général exclusif MMA, qui est tiers au contrat d'assurance.

La mise en cause de la SARL COLOMBE afin de lui rendre commun le jugement n'apparaît donc pas justifiée par un quelconque intérêt.

Par ailleurs, il ne relève pas du pouvoir du Juge des référés ni d