Référés, 8 novembre 2024 — 24/01674

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THGQ

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THGQ NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Stéphanie [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [Y] est propriétaire des lots n° 26, 27, 28,29,30 et 31, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence LE CASTELET sis à [Localité 9] et situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné Madame [O] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 01 octobre 2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de :

- déclarer l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8] recevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, - condamner Madame [S] [Y] à payer à titre provisionnel au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], la somme de 7.304,66 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015 , au 24 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer du 18 août 2023, - condamner Madame [S] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût la délivrance des deux sommations de payer et des frais de médiation.

De son côté, Madame [S] [Y], bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation