Référés, 17 octobre 2024 — 24/01465

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWW

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01465 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWW NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

M. [G] [S], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [O] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

EURL JP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillante

SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] et pour signification au [Adresse 12]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 17 et 18 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [G] [S] et Mme [O] [S] ont fait assigner l'EURL JP Charpente et la SA ABEILLE IARD & Santé, ès qualité d'assureur de l'EURL JP CHARPENTE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10] (relatifs à des infiltrations d'eau).

Suivant ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement des dépens.

Bien que régulièrement assignée, l'EURL JP CHARPENTE n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'expertise amiable réalisé par la société Stelliant Expertise en date du 6 juin 2023 et les rapports de recherche de fuite réalisés par la société Accebat en date du 27 juin 2023, par la société DMS Aquitaine en date du 25 août 2023 et par M. [T] [P] en date du 6 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, à savoir la présence d'infiltrations d'eau dans le bureau, engendrant la dégradation du plafond et la présence de traces de coulures sur ce dernier, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'entrepreneur et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [G] [S] et Mme [O] [S], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de