JCP FOND, 10 décembre 2024 — 24/02275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02275 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA6Z
JUGEMENT
N° B 24/03003
DU : 10 Décembre 2024
[Y] [W] [U] [A] [X] [B] épouse [A]
C/
[S] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Décembre 2024
à Me Laurence DENOT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [W] [U] [A], demeurant 15 CHEMIN DE LESCARAT - 31390 CARBONNE
Mme [X] [B] épouse [A], demeurant 15 CHEMIN DE LESCARAT - 31390 CARBONNE
représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [Z], demeurant 2 EME ETAGE APPT A25 RESIDENCE GREEN FEE - 3 RUE CAMILLE MUFFAT - 31100 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [B] épouse [A] ont donné à bail à Monsieur [S] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°A23) et un parking en sous sol (n°20) situés Résidence Green Fee, 44 Chemin de Guilhermy à Toulouse (31100), par contrat en date du 24 novembre 2017, moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et 50 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [B] épouse [A] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 février 2024 à Monsieur [S] [Z] pour un montant en principal de 1.493,63 €, demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [B] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [S] [Z] par acte du 3 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ; En tout état de cause : - rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit ; - prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 Code des procédures civiles d’exécution compte tenu des silence et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante, sans réelle reprise de paiement des loyers courants en application des dispositions de la loi d’ordre public du 27 juillet 2023 (articles 8 et 10 ) ayant modifié ledit article ainsi que l’article L412-2 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [S] [Z] à leur payer la somme de 1.811,13 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 10 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 1493,63 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence du défendeur ; - condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexable comme lui avec en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d’assurance , le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels et ce sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre de l’indemnité d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir et sous réserve le cas échéant du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions du jugement à intervenir; - Condamner Monsieur [S] [Z] à leur payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 10 octobre 2024,