Référés, 17 octobre 2024 — 24/01539

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXC

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXC NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL GODET AVOCAT à Me Corinne DURSENT à Me Benjamin NATAF à Me Pierre-Yves PAULIAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [G] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocate au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

SASU CLINIQUE [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Dr [P] [I], neurochirurgien, exerçant clinique [8], [Adresse 12]

représenté par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 10 juillet 2024, du 11 juillet 2024 et du 23 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [G] [H] a fait assigner la CPAM du TARN-ET-GARONNE, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la SAS CLINIQUE [8] et M. [P] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert en neurochirurgie hors du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de notamment dire si les soins et choix thérapeutiques ont été conformes aux données de la science, attentifs et diligents et procéder à l'évaluation de son préjudice. A l'audience du 19 septembre M. [G] [H] maintient ses demandes. L'ONIAM demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, ainsi qu'un complément de mission quant aux soins apportés et à l'infection alléguée. La SAS CLINIQUE [8] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, contestant en l'état toute responsabilité, et demande un complément de mission. Le docteur [P] [I] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au principe d'une expertise médicale, et que la communication de pièces par les défendeurs ne soit pas soumise à l'accord préalable du patient, afin que soient respectés les droits de la défense. La CPAM du TARN-ET-GARONNE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, mais a écrit au juge par courrier reçu le 9 septembre 2024, sollicitant la réserve de ses droits. L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE JUGE, Il convient de préciser que la demande de la CPAM du TARN-ET-GARONNE visant à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport, à supposer qu'elle puisse être prise en compte malgré son défaut de constitution, n'est pas une prétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, M. [G] [H] produit notamment aux débats les pièces suivantes : N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXC

Un compte rendu d'hospitalisation du 7 avril 2014 au 12 avril 2014,Un compte rendu de scanner lombaire du 8 avril 2014,Un compte rendu opératoire du 13 avril 2014,Un IRM lombaire du 15 avril 2014,Un compte rendu opératoire pour évacuation d'hématome péridural rachidien postopératoire, hospitalisation du 12 avril 2014 au 30 avril 2014,Un courrier du Dr [S] du 18 avril 2014 sur la prise en cha