Référés, 21 novembre 2024 — 24/01259

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Texte intégral

N° RG 24/01259 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAZC

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01259 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAZC NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DENIS BENAYOUN à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [I] [K], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA L’ÉQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 12 juin 2024 et du 13 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [I] [K] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et la SA L'EQUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 1er août 2021. Il sollicite en outre que le versement de la provision à valoir sur les frais d'expertise soit ordonné à la seule charge de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et que ce dernier soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 4 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l'audience des référés du 17 octobre 2024, afin que le demandeur produise une pièce justifiant la qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la SA L'EQUITE, qui était non comparante, dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.

A l'audience du 17 octobre 2024, M. [I] [K] maintient ses demandes et indique qu'un avocat s'est constitué pour la SA L'EQUITE, ce qui justifie que celle-ci est l'assureur du véhicule. Il fait valoir qu'il n'y a pas de débat sur sa qualité, le seul débat demeurant sur la demande de provision.

La SA L'EQUITE demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, que les frais d'expertise judiciaire soient mis à la charge de M. [I] [K], que celui-ci soit débouté de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Au préalable, il convient d'indiquer que la SA L'EQUITE a constitué avocat et ne soulève pas son défaut de qualité à défendre en tant qu'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident, si bien que cette qualité peut être considérée comme apparemment justifiée dans la présente instance.

Sur la demande d'expertise :

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les pièces de l'enquête pénale confirmant que le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident du 1er août 2021 était M. [H] [M], le compte rendu d'hospitalisation de M. [I] [K] du 1er août 2021 au 5 août 2021 après prise en charge d'une fracture des deux os de la jambe gauche, le compte rendu opératoire du 10 août 2021, la radiologie du 14 septembre 2021, le certificat médico-légal du 3 septembre 2021 concluant à un accident de la voie p