Référés, 4 novembre 2024 — 24/01413
Texte intégral
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDT
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDT NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN à Me Michel DIDIER-BALESTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 10]
défaillant
Mutuelle PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 14 juin 1990 Mme [W] [O] a été victime d'un accident de la circulation.
Par acte du 08 juillet 2024, Mme [W] [O] a fait assigner la Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, l'Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, et la Mutuelle PACIFICA devant le juge des référés pour faire désigner un expert à l'effet de constater l'aggravation des séquelles de l'accident survenu.
La Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a formulé des réserves et protestations.
L' Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, et la Mutuelle PACIFICA n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L'aggravation invoquée, si elle existe, ne peut être établie que par voie d'expertise. Mme [W] [O] transmet un rapport d'expertise du 14 décembre 2023, des constatations médicales postérieures aux derniers rapports d'expertise judiciaire. Cela justifie un motif légitime pour réclamer la mesure d'instruction.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure probatoire et pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [W] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Réservons les droits de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE dans l'attente du dépôt du rapport,
Donnons acte aux parties ayant conclu de leurs protestations et réserves d'usage,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[D] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.20.71.70.79 Mèl : [Courriel 9]
et à défaut,
[B] [G] Hopital [12] département anesthesie reanimation [Adresse 13] Tél. 05.61.32.33.73 Mob. 06.70.91.81.73 Mél. [Courriel 8]
avec mission de :
1) Se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur
2) Examiner Mme [W] [O] et recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
3) Décrire * les lésions et affections imputables au fait dommageable qui se sont aggravées depuis la précédente expertise réalisée par le Dr [J] et par le Dr [T], les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. * indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci * les séquelles présentées
4) Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d'ores et déjà prévisible
5) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire postérieur à la précédente expertise jusqu'à la nouvelle consolidation, . Cette période est celle pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
6) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit com