Référés, 11 octobre 2024 — 24/01424

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Texte intégral

N° RG 24/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNU

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNU NAC: 30F

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, à Me Thomas NECKEBROECK,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIERE QUADRAL prise en la personne de son représentant légal, agissant au nom et pour le compte de la société FINAMUR, société anonyme à conseil d’administration dont le siège est situé à [Localité 18], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

SA CCF - CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation du 9 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS FONCIERE QUADRAL (bailleur) a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SA CCF venant aux droits de la société HSBC FRANCE (preneur), pour solliciter une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction à la suite du congé délivré le 20 juin 2024 par le bailleur, et ce, relativement aux locaux situés dans un ensemble immobilier,[Adresse 7], [Localité 15], [Adresse 7], et pour que soient réservés les dépens.

La SA CCF demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à la demande d’expertise sollicitée (dont elle précise la mission), et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

SUR QUOI,

Sur la demande d’expertise :

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La requérante produit dans ce cadre notamment le bail du 4 avril 2006, l’avenant de renouvellement, les extraits du crédit bail immobilier, des échanges de mails entre les parties, le congé, notamment.

Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, des questions techniques se posant notamment quant à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, critères indicatifs et non limitatifs indiqués à l’article L. 145-14 alinéa 2 du code de commerce, expertise qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Sur les frais et dépens :

Les dépens, en ce compris l’avance des frais de l’expertise, seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la