Référés, 4 novembre 2024 — 23/02069

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Texte intégral

N° RG 23/02069 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFAQ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02069 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFAQ NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF à Me Vasco FERNANDES DA PONTE à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [U] [V] [I] [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DÉFENDEURS

LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Carole DE PAZ de l’AARPI ALLEMAND - DE PAZ, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

COMPANHIA [Z] [A], dont le siège social est sis [Localité 12] / PORTUGAL

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Carole DE PAZ de l’AARPI ALLEMAND - DE PAZ, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

M. [O] [L], demeurant [Adresse 10]

défaillant

SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule immatriculé 2829-MF- 32, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024

Par assignation signifiée par acte du 02 octobre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [U] [V] [I] [H], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M. [O] [L], la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule immatriculé 2829-MF-32, la Société COMPANHIA [Z] [A], et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 octobre 2012 et demande en outre à titre de provision la somme de 5 000 €, au visa de l'article 835 § 2 du code de procédure civile.

Elle réclame, en outre, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L‘Association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, est intervenue volontairement.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 23 mai 2024. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 1er juillet 2024 pour réouvrir les débats eu égard à des éléments médicaux produits après débats mais importants afin que les parties se positionnent contradictoirement.

A l’audience de réouverture du 26 septembre 2024, la demanderesse indique reprendre ses précédentes prétentions et estime que les conséquences psychologiques de l’accident n’ont pas été prises en compte et sont persistantes. Le certificat ne porte que sur la fracture, selon elle, et non sur l’entier traumatisme.

La Société COMPANHIA [Z] [A] et LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS estiment que les conditions de l’accident sont toujours en question. Elles estiment l’action prescrite car la consolidation date d’il y a plus de 10 années. Elles demandent 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Très subsidiairement elles font des réserves sur la mesure d’expertise qui devrait déterminer les préjudices directement et strictement imputables à l’accident du 27 octobre 2012.

La SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule immatriculé 2829-MF- 32, estime que le retentissement psychologique ne résulte d’aucune pièce et estime qu’eu égard à la date de consolidation, il y a prescription. Les difficultés psychologiques seraient antérieures et préexistantes. Elle réclame débouté et subsidiairement, une mission affinée et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [L], et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

SUR QUOI, LE JUGE,

L’accident est ancien et date du 27 octobre 2012. La demanderesse avait une fracture comminutive du tiers distal de l’humérus droit ainsi qu’une paralysie du nerf radial post opératoire.

Le11 avril 2013, le Dr [N] indiquait clairement que “les radiographies de contrôle objectivent une consolidation acquise”, “au total la patiente est guérie (...)”.

Au 18 octobre 2023, le Dr [W] affirme à nouveau que radiographiquement la fracture est parfaitement consolidée et que la patiente est guérie sur la base d’une consultation du 17 octobre 2023.

Aussi, convient-il de considérer que dès le 11 avril 2023, Mme [U] [V] [I] [H] était effectivement consolidée, le médecin ayant simplement invitée la pati