Référés, 15 novembre 2024 — 24/01404
Texte intégral
N° RG 24/01404 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCX5
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01404 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCX5 NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Vincent PARERA à Me François MOREAU à Maître Joris MORER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AMOUROUX 2, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 27 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [O] [J], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S. ADL IMMOBILIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AMOUROUX 2, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY pour solliciter une expertise comptable du faits de problèmes de décomptes de charges, états des dépenses, facturations et sur facturations non fondées, retard dans l’utilisation des fonds obtenus, absences de réponse, absence de contrôle des comptes, documents administratifs officiels non mis à jour, notamment.
Elle estime que ces manquements ont eu des conséquences financières pour elle, propriétaire de deux appartements au sein de cette résidence.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AMOUROUX 2, a formulé des réserves et protestations à cette demande.
La S.A.S. ADL IMMOBILIER réclame débouté et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Manifestement, la SAS ADL IMMOBILIER a démissionné de son mandat au profit de la société NEXITY. Des articles sont parus (pièce 3) sur les tensions existantes dans la copropriété et la mise en cause du syndic. L’expertise amiable réalisée fait état d’un défaut de gestion du syndic ADL et liste un ensemble de dysfonctionnements.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SAS ADL IMMOBILIER, la demanderesse produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
En effet, il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire en