Référés, 15 novembre 2024 — 24/01726

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Texte intégral

N° RG 24/01726 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDH

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01726 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDH NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Merryl-Anna CHEKROUN-GUIGUI à la SCP BARBIER ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [T] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Merryl-Anna CHEKROUN-GUIGUI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 31 juillet 2024 et du 7 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [T] [S] a fait assigner la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE et la SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 12 octobre 2023, et la condamnation de la SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre d'une provision ad litem. Il sollicite en outre la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le compte-rendu de passage aux urgences en date du 12 octobre 2023, les comptes-rendus de scanners en date du 10 novembre 2023 et du 15 novembre 2023 et le compte-rendu d'IRM en date du 3 janvier 2024) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, tels que des dermabrasions au menton et aux genoux, des plaies aux bras, des fractures du bord distal du grand os et du bord latéral de la base du troisième métacarpe et une lésion du ligament triangulaire au poignet droit, une perforation du complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe et une fracture extra-articulaire de la base du troisième métacarpien au poignet gauche, ainsi qu'une lésion méniscale accompagnée de deux lésions de chondropathie avec lésion ostéochondrale du condyle médical et une atteinte cartilagineuse superficielle au genou droit, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l'accident, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'assureur de la conductrice de l'autre véhicule et de la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur la demande de provision ad litem

Il entre dans les compétences du juge des référés d'allouer une provision, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable.

En l'espèce, dans la mesure où le demandeur ne produit aux débats aucun élément justifiant le montant de ses dépenses de santé et où l'étendue des dommages n'est pas connue, ce qui fait précisément l'objet de l'expertise judiciaire ordonnée, rien n'indique, à ce stade, que la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES sera amenée à verser une tel