Référés, 15 novembre 2024 — 24/01349

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01349 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUJ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01349 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUJ NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA à Me Thomas EYBERT à Me Benjamin NATAF à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS

Mme [H] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [A] [B] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16], mineure représentée par sa mère, Madame [H] [J], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [E] [B] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16], mineur représenté par sa mère, Madame [H] [J],, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE GARONNE, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [W] [D], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AIRBUS OPERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant les termes d'un acte en date du 21 juin 2024, la partie requérante, en l'occurrence : Mme [B] [J] [H] et, en tant que représentante légale de ses enfants : [B] [J] [E] et [J] [A], a fait assigner , en application de l'article 145 du code de procédure civile, le docteur [D], le [Adresse 11] [Localité 16], la SAS AIRBUS OPERATIONS, aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si la maladie à l'origine du décès de M. [B] [Z] a pu être contractée à l'occasion du voyage professionnel à [Localité 13], d'une part, et s'il a pu bénéficier de la prise en charge médicale adéquate, les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées, d'autre part.

La CPAM de Haute Garonne est intervenue volontairement et réclame que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport.

La SAS AIRBUS OPERATIONS estime que le juge saisi est incompétent. Subsidiairement, elle formule des réserves d'usage.

Le [Adresse 11] [Localité 16] formule des réserves et protestations d'usage, réclame un collège d'experts et souhaite que le secret médical ne soit pas opposé à la communication des pièces du dossier.

Le docteur [D], ne s'oppose pas au principe d'une expertise sous les réserves d'usage, mais sollicite un expert en médecine générale.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, la demanderesse assigne la SAS AIRBUS OPERATIONS en indiquant que devant le juge des référés, la mesure d'expertise consiste à déterminer si M. [B] a pu être contaminé lors de son voyage professionnel à [Localité 13] et si son employeur avait veillé à ce qu'il bénéficie d'une couverture vaccinale adéquate en vue du voyage.

Or, le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence pour procéder à la réparation du préjudice découlant tant d'une éventuelle faute inexcusable que de l'accident du travail qui en est résulté.

La présente saisine ne doit pas avoir pour objectif de contourner voire de tenter de réformer une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Au demeurant cette juridiction est saisie. Le juge concerné a toute lattitude pour procéder à expertise.

En conséquence de quoi, il convient de dire n'y avoir lieu à référé expertise de l'article 145 du code de procédure civile sur ce chef de mission et concernant la SAS AIRBUS OPERATIONS.

En revanche, les responsabilités éventuelles du Dr [D] et du centre hospitalier dans les traitements entrepris et le décès de M. [B] relèvent