Référés, 4 novembre 2024 — 24/01524

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01524 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJV

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01524 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJV NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY à Me Aurélien DELECROIX à Me Thomas HERIN-AMABILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [T] [N], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Mme [X] [G] épouse [P] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Katia IBANEZ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (plaidant)

E.U.R.L. BSA [Localité 9] SOCIETE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 4 juillet 2024 et du 24 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [T] [N] a fait assigner la SAS BSA [Localité 9] Société Automobile et Mme [X] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un camping-car immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 5 mai 2023 (relatifs notamment à des infiltrations d'eau).

Suivant ses dernières conclusions, la SAS BSA [Localité 9] Société Automobile fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

Suivant ses dernières conclusions, Mme [X] [M] fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les opérations d'expertise soient aux frais exclusifs de la demanderesse, ainsi que la réservation des dépens.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'expertise amiable réalisé par le Cabinet [O] [U]) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse sur le véhicule litigieux, tels que la défectuosité du levier de frein à main, la rupture du câble dans l'habitacle à côté du siège conducteur, le couinement de la courroie alternateur au démarrage, la défectuosité du barillet de la porte avant droite, la présence d'infiltrations d'eau sur le panneau arrière et à l'intérieur de la soute arrière, la présence de craquelures au niveau des joints, la cassure de la baie droite de la capucine, la présence de traces d'humidité et de moisissures autour du lanterneau central, la présence d'humidité dans le placard à côté de la plaque de cuisson et sur l'intérieur du pavillon, la perforation du plancher arrière dans le coin arrière droit de la soute, la projection de graisse sur le soufflet intérieur et extérieur de la transmission gauche, la fissuration de la cornière de la capucine gauche, le caractère illisible de la plaque d'immatriculation, la modification des caractéristiques d'origine de la carte grise, la modification de la puissance du moteur, le dysfonctionnement du relevé du système OBD, la présence de défauts au niveau de la commande de frein et des feux stop, ainsi la présence d'une fuite excessive de liquide autre que de l'eau. Au regard de ces éléments et compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, il existe un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse et de la société ayant réalisé le contrôle technique le jour de la vente, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mm