JCP FOND, 10 décembre 2024 — 24/00077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/00077 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSHZ

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Décembre 2024

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la paersonne de la SAS INSURED SERVICES - 12 RUE SAINT ANTOINE DU T - 31000 TOULOUSE

C/

[U] [N] [V] [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Décembre 2024

à SCP MONFERRAN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la paersonne de la SAS INSURED SERVICES - 12 RUE SAINT ANTOINE DU T - 31000 TOULOUSE, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L ARCHE - 92000 NANTERRE

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [U] [N] [V] [W], demeurant RES SPORTING VILLAGE BAT A4 - 3 RUE IRENA SENDLER - 31200 TOULOUSE

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [M], par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE, a donné à bail à Monsieur [U] [N] [V] [W] un appartement à usage d’habitation n°15, Bâtiment A4, situé Résidence Sporting Village 5, 3 rue Irena Sendler à Toulouse (31200) par contrat signé électroniquement prenant effet au 8 janvier 2022 pour un loyer d’un montant mensuel de 388 euros et 27 euros de provision pour charges.

Madame [C] [M] a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la compagnie d’assurances AXA France Iard par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le gestionnaire du bien a adressé plusieurs relances aimables à Monsieur [U] [N] [V] [W] sans succès.

Monsieur [U] [N] [V] [W] a par ailleurs donné congé par courrier remis en mains propres à un préposé de l’agence immobilière le 9 avril 2022.

L’état des lieux de sortie a été fixé au 10 mai 2022 mais Monsieur [U] [N] [V] [W] ne s’est pas présenté et n’a pas restitué les clés.

C’est dans ces conditions qu’un procès-verbal de vérification d’occupation des lieux a été dressé par huissier le 4 octobre 2022, l’huissier ayant pu constater dans le cadre de ses opérations que le logement était occupé par Monsieur [D] [L].

Ce dernier a d’ailleurs restitué les clés le 13 octobre 2022 et un constat a été établi par huissier à cette date de reprise des clés valant reprise judiciaire des lieux.

Le 4 novembre 2022 un état des lieux de sortie a été effectué en l’absence de Monsieur [U] [N] [V] [W].

Des loyers n’ayant pas été réglés, Madame [C] [M] a sollicité auprès de sa compagnie d’assurance l’indemnisation de son sinistre et la compagnie AXA l’a indemnisée à hauteur de 3151,45 euros selon quittance subrogative du 28 juillet 2023.

C’est dans ces conditions que la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la propriétaire bailleresse, a fait adresser à Monsieur [U] [N] [V] [W] une mise en demeure par son courtier, la société INSURED SERVICES, restée sans effet.

La société AXA FRANCE IARD a en conséquence, par assignation en date du 13 novembre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [N] [V] [W] à lui payer : - la somme de 3151,45 euros au titre de la quittance subrogatoire, - la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ; - la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 5 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.

Monsieur [U] [N] [V] [W] , assigné par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 13 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience.

Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versé aux débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.

Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin de recueillir les observations de la SA AXA FRANCE IARD sur la recevabilité de ses demandes compte tenu