Référés, 4 novembre 2024 — 24/01171
Texte intégral
N° RG 24/01171 (RG 24/1621 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DI
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01171 (RG 24/1621 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DI NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SAS CABINET DUNAC AVOCATS à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU à Me Clément GAUTIÉ à Me Ibtissem OUADRIA à Me Anne PROUTEAU à la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [L] [N], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Selim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphan MARX de la SELARL MARX PRIVAT, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Société [X] [B] dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION représentée par son Président FINANCIERE [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Guillaume LEMAS, avoat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [R] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
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Par acte en date du 28 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [L] [N] a fait assigner la S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque MINI, modèle Hatch 3 portes F 56 millésime 2017, immatriculé GG 299 MX, acquis le 10 février 2024, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Par actes des 05 et 06 août 2024, la S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE a appelé en cause la SAS WILLIS TOWERS WATSON, la société [B] [X], la SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et M [F] [R].
La S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE réclame jonction et de réserver la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et la société [B] [X] demandent nullité de l'assignation et débouté outre respectivement, 3 500 euros et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [R] demande débouté de toutes les demandes et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON demande jonction et de réserver les dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
L'assignation d'appel en cause de la SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION comporte bien un bordereau de pièces sur lesquelles s'appuie la demande d'appel en cause.
La demande de jonction avec l'affaire principale se justifie au vu du lien évident entre les deux dossiers. L'affaire RG 24/1621 d'appel en cause a été renvoyée à trois reprises et appelée en même temps que l'affaire RG 24/1171 le 12 septembre 2024, date à laquelle la jonction a été sollicitée mais n'a pas été réalisée puisqu'il y a eu opposition à jonction du conseil de la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
L'affaire a été plaidée le 3 octobre 2024, date à laquelle il appartenait aux parties lorsque l'affaire a été retenue de réclamer renvoi ou délai supplémentaire pour production éventuelle des pièces de l'affaire 24/1171.
L'assignation d'appel en cause n'est pas susceptible de nullité, étant accompagnée de pièces dont l'appelé en cause a eu connaissance.
Enfin, dans son assignation, au soutien de son appel en cause la S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE évoque des vices dont elle n'avait pas connaissance. Manifestement, l'action envisagée est celle des vices cachés.
Sur la pertinence de la mesure sollicitée , il y a lieu de rappeler que l'article 145 du code de procédure civil stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure corres