Référés, 21 novembre 2024 — 24/01845

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Texte intégral

N° RG 24/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRP

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRP NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Cécile DEVYNCK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [W] [U], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/010808 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16], rectifiée le 4 septembre 2024)

représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA AXA FRANCE IARD, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 11 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [W] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur du conducteur du véhicule et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 12 septembre 2014.

Bien que régulièrement assignées la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les rapports d'expertises amiables réalisés par M. [S] [V], médecin, en date du 16 mars 2015 et du 18 février 2016) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, tels que la présence d'un traumatisme du coude droit en hyper valgus avec une atteinte du ligament latéral interne et externe, une désinsertion des tendons épicondyliens médiaux et un épanchement intra-articulaire, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l'accident, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'assureur du conducteur du véhicule et de la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur le fondement de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

En l'espèce, le demandeur, M. [W] [U], produit une décision d'aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[T] [E] CHU [Localité 16] PURPAN [Adresse 15] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.25.77.02.81 Mèl : [Courriel 12]

Ou, à défaut :

[H] [F] CLINIQUE [11] [Adresse 10] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.76.88.14.49 Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :

1/-convoquer M. [W] [U], victime d'un accident le 12 septembre 2014, dans le respect des textes en vigueur,

2/-se faire communiquer par la victime,