Référés, 21 novembre 2024 — 24/01810

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01810 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3Q

MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01810 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3Q NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Michaël MALKA-SEBBAN à la SCP LERIDON LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [O] [G], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [U] [J], demeurant [Adresse 4]

défaillante

SA SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 10 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [O] [G] a fait assigner Mme [U] [J], la SA SOGESSUR, ès qualité d'assureur de Mme [U] [J], et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 8 novembre 2022.

Suivant ses dernières conclusions, la SA SOGESSUR fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que la mission de l'expert, telle que formulée par le demandeur, soit complétée des chefs de mission qu'elle énumère dans le corps ses conclusions. Elle sollicite en outre qu'il soit désigné un médecin expert spécialisé en oto-rhino-laryngologie, lequel pourrait s'adjoindre un sapiteur ophtalmologue et un sapiteur neurologue, et que les frais d'expertise soient avancés par le demandeur. Elle demande enfin le débouté du demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que la réservation des dépens.

Bien que régulièrement assignées, Mme [U] [J] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le compte-rendu de passage aux urgences rédigé par M. [X] [N], médecin, en date du 9 novembre 2022, le bilan lésionnel initial rédigé par M. [D] [H], médecin, en date du 9 novembre 2022, le compte-rendu d'hospitalisation rédigé par M. [S] [K] et M. [R] [C], internes en médecine, en date du 22 novembre 2022, et le courrier de M. [T] [P], interne en médecine, en date du 27 novembre 2022) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, tels que, au niveau neurochirurgical, une fracture de T1, au niveau oto-rhino-laryngologique, un traumatisme de la base du crâne, au niveau ophtalmologique, un déficit complet du muscle droit latéral avec probable contusion du nerf VI droit, au niveau infectieux, une méningite décapitée, ainsi que, au niveau maxillo-facial, une fracture de la branche horizontale mandibulaire gauche et une fracture de Lefort I, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l'accident, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de la conductrice du véhicule, de l'assureur de cette dernière et de la caisse primaire d'assurance maladie.

La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur et de la demande d'extension formée par la SA SOGESSUR, à l'exception de toute question orientée ou juridique. Il convient de préciser que le taux éventuel de déficit fonctionne