Référés, 29 novembre 2024 — 24/01794
Texte intégral
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPB
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPB NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL CLF à Me Julie COURTAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [N] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julie COURTAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par assignation signifiée par acte du 13 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ACM IARD, a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M. [N] [P] et de la CPAM DU PUY-DE-DOME pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 mars 2020, juger que les délais d'offre imposés par la loi du 5 juillet 1985 sont suspendus dans l'attente de nouvelles conclusions médicales définitives et demande encore la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [P], sollicite et demande en outre 5 000 euros de provision à valoir sur indemnisation du préjudice et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que la SA ACM IARD soit condamnée aux dépens.
La CPAM DU PUY-DE-DOME, régulièrement assignée, a écrit pour préciser qu'elle n'entendait pas intervenir, avoir pris en charge le demandeur au titre du risque maladie, et que le montant provisoire des débours était de 35 334,47 euros.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (l'expertise amiable est contestée par les ACM qui n'y ont pas participé, elle a eu lieu plusieurs années après l'accident, une enquête privée sur des lieux publics tend à montrer que les séquelles seraient peut être moins invalidantes) établissant la nécessité de l'expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S'agissant de la demande provisionnelle compte tenu du délai écoulé entre l'accident et la demande provisionnelle et du débat sur le chiffrage du préjudice corporel, une telle demande ne saurait prospérer.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, la SA ACM IARD, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU l'article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons une expertise de M. [N] [P] et commettons en qualité d'expert :
[M] [L] [Adresse 7] SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 11]. : 06.08.94.93.64 Fax : 05.61.32.21.77 Mèl : [Courriel 6]
et à défaut :
COSTAGLIOLA DI POLIDORI [R] HÔPITAL [12] - [Adresse 13] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.14.69.27.78 Fax : 05.61.32.21.77 Mèl : [Courriel 8]
en cas d'indisponibilité
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en