Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 23/00692
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00692
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXLO
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
Société GROUPE SECURITE SERVICES INDUSTRIE (GSSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 19/00653
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent PARRAS
Me Thierry QUENTIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [G]
né le 19 avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PARRAS de la SAS SMASH LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684
APPELANT
****************
Société GROUPE SECURITE SERVICES INDUSTRIE (GSSI)
N° SIRET : 401 233 945
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry QUENTIN de la SELARL EXPONENS Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 586
Plaidant : Me Hélène STEIN de la SELARL EXPONENS Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société GSSI, initialement par contrat d'alternance, à compter du 14 octobre 2011, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2014, en qualité d'ingénieur technico-commercial.
Cette société est spécialisée dans la fourniture d'équipements de sécurité de pointe pour les États, l'armée et les forces spéciales. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. L'effectif de la société lors de la rupture du contrat de travail n'est pas précisé.
Par lettre du 25 février 2019, M. [G] a présenté sa démission à la société et a demandé à réduire la durée son préavis pour quitter les effectifs de la société le 10 mars 2019 au lieu du 9 mai 2019. La société a refusé la demande de M. [G].
Par lettre du 12 mars 2019 dont l'objet est une « notification de la prise d'acte de la rupture de [son] contrat de travail », M. [G] a « souhaité revenir sur les raisons » de sa démission du 25 février 2019.
Par requête du 31 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de constater que la société a commis des manquements graves justifiant la prise d'acte de la rupture du salarié, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater le statut de cadre de M. [G], et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit et jugé que la société GSSI n'a pas commis de manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte ;
. Dit et jugé que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'une démission ;
. Dit que la société GSSI n'a pas dissimulé des heures de travail réellement effectuées ;
. Débouté M. [G] de sa demande de rappel de commissions et de prime d'expatriation ;
. Condamné la société GSSI à verser à M. [G] la somme de 14 000 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et 1 400 euros au titre des congés y afférents ;
. Débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance du statut cadre à compter du 1er septembre 2014 ;
. Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
. Débouté M. [G] de sa demande de dommage et intérêts pour travail dissimulé ;
. Ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement ;
. Condamné la société GSSI à verser à M. [G] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la société GSSI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamné la société GSSI aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus