Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 23/00577

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00577

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWT4

AFFAIRE :

[N] [G]

C/

Société ORCOM H3P BUSINESS SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F 21/00089

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Virginie LANGLET

Me François VACCARO

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [G]

né le 28 mai 1961 à [Localité 7]

de nationalité française

chez Madame [V] [B] - [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0207 substituée à l'audience par Me Frédérick GERVAIS, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

Société ORCOM H3P BUSINESS SOLUTIONS

N° SIRET : 398 867 804

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54, substitué à l'audience par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé par la société JBL Conseil par contrat de travail à durée déterminée du 26 février 2014, puis, selon avenant du 1er juillet 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable social.

La société JBL conseil a été rachetée en mars 2016 par la société Orcom H3P, devenue Orcom H3P Business solutions.

A compter du 1er février 2017, le contrat de travail a été transféré à la SARL Orcom H3P Business solutions.

Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable. Elle applique la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes. Le nombre de salariés lors de la rupture du contrat de travail n'est pas précisé.

Par avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à un poste à temps plein mais apte à un poste équivalent à un temps partiel à 40% soit deux journées par semaine.

Par lettre du 18 décembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 janvier 2020.

Par lettre du 3 décembre 2019, la société a informé M. [G] des recherches de reclassement.

M. [G] a été licencié par lettre du 10 janvier 2020 pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 13 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement, constater l'existence d'un harcèlement moral et d'une reconnaissance de maladie professionnelle, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a :

. Dit que les demandes nouvelles de M. [G] sont recevables en ce qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

. Dit que les demandes indemnitaires au titre des manquements de la SARL à l'obligation de sécurité et de loyauté sont non prescrites ;

. S'est déclaré incompétent pour juger que M. [G] a été déclaré en maladie professionnelle ;

. Dit que la SARL a supprimé le bénéfice de la rémunération variable de M. [G] dès 2016 ;

. Dit que la SARL n'a pas remis les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi) à M. [G] après la sortie des effectifs ;

. Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 068,25 euros

. Condamné la SARL à verser à M. [G] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la suppression de la rémunération variable entre mars 2016 et janvier 2020

. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par le retard des documents de fin de contrat

. Condamné la SARL à verser à M. [G], la somme de 2 000 euros au titre de l'ar