Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 22/03596

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03596

N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3K

AFFAIRE :

Société FILLON TECHNOLOGIES

C/

[C] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : I

N° RG : F 21/00026

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Chantal DE CARFORT

Me David METIN

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société FILLON TECHNOLOGIES

N° SIRET: 420 213 225

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant: Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Plaidant : Me Carla DI FAZIO PERRIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [W]

né le 31 août 1968 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par la société Fillon technologies, en qualité de monteur emballeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995.

Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des équipements utilisés dans la préparation des peintures en carrosserie et apporte un support technique aux fabricants de peinture, constructeurs et distributeurs automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir.

Par lettre du 24 avril 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 avril 2020.

M. [W] a été licencié par lettre du 6 mai 2020 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

' En applicationdes dispositions du code du travail, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre du 24 avril 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 30 avril 2020 à 12 heures, afin de vous exposer les différents motifs ayant conduit la société à envisager cette sanction.

Lors de cet entretien, vous n'avez pas souhaité être assisté par un membre du CSE ni un membre de la société, comme le prévoit le code du travail.

Monsieur [D] [O], votre supérieur hiérarchique a assisté à la réunion, compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés.

« Lors de cet entretien vous ont été exposés les faits ci-après :

' Il est préalablement rappelé que l'entreprise a repris son activité depuis le 14 avril 2020, dans un contexte de crise sanitaire majeure (COVID 19). Que cette reprise n'a pu être effective qu'accompagnée de mesures exceptionnelles destinées à assurer la sécurité de tous les collaborateurs.

' Le 15 avril 2020, vous deviez reprendre votre poste aux horaires qui vous avaient été communiqués par votre chef de service. Or, vous ne vous êtes pas présenté le 15, sans prévenir ni avertir votre employeur, entraînant une désorganisation de votre service. Cette désorganisation a eu pour conséquence de devoir réorganiser les équipes. Cette réorganisation vous a été communiquée par votre chef de service. Vous vous êtes présenté le16 avril au matin alors que du fait de la réorganisation vous n'étiez plus attendu que le 17 avril au matin.

' Le 23 avril 2020 vous avez été surpris en train de fumer une cigarette, en dehors des heures de pause, près des bennes en carton. Or nous vous rappelons que :

o Fumer près des bennes à carton est officiellement interdit pour d'évidentes raisons de sécurité, notamment en matière d'incendie

o Vous ne respectiez pas les heures de pause

o Vous ne respectiez pas les consignes mises en place dans le cadre du COVID19, règlementant les horaires de pauses et autorisations de fumer

' Enfin, toujours dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la reprise d'activité en période d'urgence sanitaire, vous avez été