Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 22/03396

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03396 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLA

AFFAIRE :

S.A.R.L. MARCEAU 9201

...

C/

[I] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F18/02090

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra CARNEREAU

Me Olivier BONGRAND

copie numérique adressée à :

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MARCEAU 9201

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981

S.A.R.L. ALMA 9201

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981

APPELANTES

****************

Madame [I] [J]

née le 24 Juin 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] a été engagée, en qualité de caissière-réassortisseuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 4].

Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

La salariée est ensuite devenue la responsable de la supérette.

Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4], a fait part à Mme [J] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Le 1er novembre 2017, M. [H] a remplacé M. [D] dans ses fonctions, exercées depuis 2015, de gérant de la société Marceau 9201.

Lors de cette reprise de gérance, l'organisation de la supérette était la suivante :

- Mme [J], responsable de magasin,

- M. [S], adjoint à la responsable,

- Mme [N], adjoint à la responsable.

Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 10 novembre au 23 novembre 2017.

Par lettre du 25 novembre 2017, Mme [J] a demandé à M. [H], qui l'a refusé, d'engager une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 1er décembre 2017, Mme [J] a signé un contrat de travail avec la société Alma 9201 dont M. [H] est également le gérant, avec reprise d'ancienneté au service de la société Marceau 9201 depuis le 25 janvier 1993.

Par lettre du 16 janvier 2018, la société Marceau 9201 a notifié à Mme [J] un avertissement, qu'elle a contesté par lettre du 1er février 2018.

Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 18 janvier 2018 au 22 janvier 2018 puis sans interruption à compter du 6 février 2018.

Par lettre du 24 janvier 2018, Mme [J] a signalé à M. [H] l'absence de reprise de son ancienneté sur son bulletin de paye, ce qui a ensuite été rectifié par la société Alma 9201.

Par lettre du 8 février 2018, Mme [J] a reçu un avertissement qu'elle a contesté par lettre du 15 février 2018.

M. [S] a été en arrêt de travail le 7 février 2018 et Mme [N] le 16 février 2018, étant tous deux déclarés inaptes les 8 et 20 mars 2018.

Par avis du 26 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte pendant une durée de deux mois. Le 6 juin 2018, une étude du poste de Mme [J] a été réalisée.

Par requête du 1er août 2018 dirigée contre la société Marceau 9201 et la société Alma 9201, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'annuler les avertissements des 16 janvier 2018 et 8 février 2018 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Lors de la visite médicale de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

Par ordonnance du 18 ja