Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 22/03395

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/03395

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKV

AFFAIRE :

Société MARCEAU 9201

C/

[B] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F18/02091

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra CARNEREAU

Me Olivier BONGRAND

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MARCEAU 9201

N° SIRET: 812 167 658

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981

APPELANTE

****************

Madame [B] [K]

née le 24 octobre 1967 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité algérienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991.

Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin.

Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4] a fait part à Mme [K] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Le 1er novembre 2017, M. [A] a remplacé M. [R] dans ses fonctions, exercées depuis 2015, de gérant de la société Marceau 9201.

Lors de cette reprise de gérance, l'organisation de la supérette était la suivante :

- Mme [U], responsable de magasin,

- M. [L], adjoint à la responsable,

- Mme [K], adjoint à la responsable.

Par lettre du 16 janvier 2018, Mme [K] a reçu un avertissement qu'elle a contesté par lettre du 1er février 2018.

Mme [K] a été placée en arrêt maladie du 16 février 2018 au 18 mars 2018.

M. [L] a été en arrêt de travail le 7 février 2018 et Mme [U] du 18 janvier 2018 au 22 janvier 2018 puis sans interruption à compter du 6 février 2018, étant tous deux déclarés inaptes les 8 et 26 mars 2018.

Par avis du 20 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste et a certifié que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans la société.

Par requête du 1er août 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'annuler l'avertissement du 16 janvier 2018 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé a débouté la société Marceau 9201 de sa demande tendant à la réformation de l'avis d'inaptitude de Mme [K].

Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2019 ( RG n°18/03187), statuant en référé, la cour a confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2018 portant sur la réformation de l'avis d'inaptitude.

Par ordonnance du 6 aout 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, a débouté la société Marceau 9201 et dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [K] aux fins de condamnation provisionnelle au paiement d'un rappel de salaires du 20 avril 2018 au 20 janvier 2020.

Par arrêt du 27 février 2020 ( RG n°19/03546), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a infirmé l'ordonnance du 6 août 2019, condamné à titre provisionnel la société Marceau 9201 à verser à Mme [K] la somme de 51 723 euros à titre de rappel de salaires du 20 avril 2018 au 20 janvier 2020.

Mme [K] a été licenciée par lettre du 17 avril 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

' Après une période d'arrêt maladie d