Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 22/03219

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03219

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPMS

AFFAIRE :

[Z] [R]

C/

Société FACTOCOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F20/00835

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François GUILLON

Me Vincent THEVENET

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [R]

née le 21 décembre 1988 à [Localité 3] (POLOGNE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société FACTOCOM

N° SIRET : 483 929 089

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] a été engagée par la société Factocom, en qualité d'assistante de direction et de communication, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mars 2019.

La société, qui est une agence de communication, applique la convention collective nationale des entreprises de publicité. Le nombre de salariés présents dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail n'est pas précisé.

Par avenant du 12 décembre 2019, Mme [R] a été promue au poste de chef de projet.

Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 8 juin 2020 au 6 juillet 2020. A la fin de l'arrêt maladie, Mme [R] a poursuivi son activité en télétravail.

Le 20 juin 2020, la société a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail à Mme [R] mais les parties ne se sont pas entendues sur les modalités de cette rupture.

Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 juillet 2020.

Par courriel du 22 juillet 2020, Mme [R] a informé la société de sa grossesse et a transmis un certificat en ce sens.

Par lettre du 29 juillet 2020, la société a annulé l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'était déroulé le 27 juillet 2020 et a de nouveau proposé à Mme [R] une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par lettre du 16 septembre 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 septembre 2020.

Mme [R] a été licenciée par lettre du 2 octobre 2020 pour motif économique dans les termes suivants :

« (') Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 24 septembre 2020, le motif de notre décision est le suivant :

Dans le cadre de la situation économique actuelle de pandémie liée à la Covid 19 et de la chute d'activité de la société qui en découle, les activités événementielles ayant été stoppées par les directives gouvernementales, nous sommes contraints de réorganiser les services de la société et, au-delà de la réduction des coûts de location que nous avons engagée en transférant notamment le siège de la société en Charente-Maritime, nous ne pouvons maintenir votre poste dans les conditions actuelles d'exploitation.

Nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste, ce qui entraîne votre licenciement pour motif économique.

A défaut, les charges de la société seraient supérieures à ses recettes et la société ne dispose pas de réserves lui permettant de supporter, même temporairement, cette situation (...) »

Par lettre du 6 octobre 2020, Mme [R] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.

Par lettre du 12 octobre 2020, la société a répondu à ses interrogations et a indiqué que le licenciement était justifié par la nécessité de diminuer les coûts de localisation de la société.

Par requête du 23 novembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :

. dit que le licenciement pour motif économ