Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024 — 22/01120
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01120
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVH
AFFAIRE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL
C/
[X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F19/00561
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Clémentine TELLIER MAZUREK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant: Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Marie-Laure TREDAN de la SCP FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN701
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [D]
né le 28 août 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Plaidant: Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392, substitué à l'audience par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par l'établissement public Pôle Emploi, devenu France Travail, en qualité de technicien expérimenté de la fonction 'contrôle de gestion, audit et organisation', au coefficient 230, au sein de la direction générale de l'établissement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 mars 2012.
L'établissement public France Travail est spécialisé dans l'indemnisation des demandeurs d'emploi éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou à l'allocation de solidarité spécifique et l'accompagnement au retour à l'emploi. L'effectif de l'établissement était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Il applique la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de l'assurance chômage.
Par avenant du 23 juillet 2014, M. [D] a été nommé chargé de relations internationales au sein de la direction des affaires et relations internationales (la Dari), au département mobilité et placement international, et positionné au coefficient 265.
Par avenants des 12 janvier 2015 et 13 juin 2016, le salarié a été positionné aux coefficients 280 puis 300, accédant ainsi à un emploi de niveau cadre.
En novembre 2017, le salarié a été élu conseiller prud'homal par le syndicat CFDT.
Le 14 novembre 2019, le salarié a été élu représentant syndical SIER CFDT au niveau de l'établissement pour une durée de quatre ans.Ce mandat a pris fin le 14 novembre 2023 et n'a pas été renouvelé.
Le 18 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constatation de l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- débouté la partie défenderesse de sa demande in limine litis de rejeter les pièces 70 et 71 de la partie demanderesse ;
- constaté les faits de harcèlement moral dénoncés, ainsi que la violation de ses obligations de sécurité par Pôle Emploi ;
- condamné en conséquence Pôle emploi au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et des actes de harcèlement moral dont il a fait l'objet ;
- débouté M. [D] de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;
- dit que, des condamnations du présent jugement, il n'y a pas lieu à exécution autre que de droit, en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 ;
- condamné Pôle emploi à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Pôle emploi en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles s