Chambre civile 1-7, 11 décembre 2024 — 24/03235
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03235 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPS
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [F] ccc
Me [C] exe
Bat. 92 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En octobre 2022, M. [H] [F] a confié à la M. [Y] [C], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
M. [H] [F] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation des honoraires de M. [C] le 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 10 mars 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [H] [F] à M. [Y] [C], avocat de ce barreau, à la somme de 2350 € HT, soit 2820 € TTC outre 6,72 euros de frais soit un total de 2826,72 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024 à M. [H] [F].
M. [H] [F] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [F] conteste l'ordonnance de la bâtonnière. A l'appui de son recours, il explique avoir payé 2040 euros et que l'avocat n'a pas assigné comme il le souhaitait. Il lui a fait part de son mécontentement et de ses manquements.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 20 août 2024, M. [F] indiquait souhaiter annuler l'appel en relevant que les frais de M. [C] se justifiaient par le temps passé et non le résultat ou la diligence et l'efficacité et en ajoutant que la procédure d'appel n'est pas celle qui convient. Il confirmait sa position par courrier du 27 septembre 2024. Toutefois, il soutient son appel à l'audience en expliquant que M. [C] n'a travaillé que 2H30 selon lui. Il estime qu'il rencontrait l'avocat à son cabinet pour rien et il lui reconnaît deux papiers.
Il convient de se reporter à ses écrits pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [Y] [C] conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel et au débouté de la l'appelant, et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance du 25 mars 2024, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 180,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il explique que M. [F] n'a saisi la cour d'appel que le 6 mai alors que la décision de la bâtonnière lui a été notifiée le 3 avril.
Sur le fond, il s'oppose à la réduction du montant des honoraires versés dès lors que les diligences ont été accomplies et soutient la demande de taxation sur la base de la convention d'honoraires signée entre les parties.
Il convient de se reporter aux conclusions de l'intimé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [H] [F] le 3 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2024.
La date utile étant la date d'expédition et non la date de réception, le recours de M. [H] [F] intervenu dans le mois de la notification est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l'office du juge de l'honoraire
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires, lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en ma