Chambre civile 1-7, 11 décembre 2024 — 24/01994
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01994 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6X
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Mme [I] ccc
SCP BOULAN ccc
Me GENTIL exe
Bat. 78 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
SCP BOULAN [U] PERRAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugenia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 631
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [I] a confié à la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire concernant la SCCV [Adresse 5] dont elle était gérante.
La SCP Boulan [U] Perrault et associés a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 30 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [O] [I] à la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocat de ce barreau, à la somme de 7981,67 € HT, soit 9578 € TTC sous déduction des provisions versées à hauteur de 4680 euros TTC soit un solde restant dû de 4898 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [O] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024.
Mme [O] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [O] [I] demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et expose que lorsqu'elle a été reçue par Me [U] il lui a été indiqué qu'elle devrait régler 1200 euros. Ensuite il lui a été demandé de payer 3400 euros la veille de l'audience. Elle s'est exécutée et a été représentée à l'audience. Pour l'audience suivante une nouvelle demande de 3000 ou 4000 euros lui est faite et elle réalise que ce n'est plus possible.Elle soutient qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires contrairement à ce que prévoit la loi et qu'étant en arrêt maladie depuis août 2022 elle ne peut plus rien payer. Elle ajoute que l'absence de convention d'honoraires ne dispensait pas la SCP BKP de l'obligation de l'informer dès leur saisine du coût de l'intervention et des modalités du règlement. Ce défaut d'information lui est préjudiciable. Elle reconnaît 4 audiences et un ou deux rendez-vous.
La SCP Boulan [U] Perrault et associés demande la confirmation de l'ordonnance. Elle explique que les 1200 euros correspondaient à la une provision. Dans ce type de dossier, le travail dépend du nombre de créanciers et dans ce dossier, hors normes, il y avait de très nombreux créanciers. Le dossier devant le juge commissaire a duré 4 heures. Elle estime que Mme [I] n'a jamais contesté les diligences mais conteste les honoraires car elle ne peut plus payer malgré l'échéancier convenu. Le dessaisissement est intervenu en raison de l'absence de règlement des honoraires restant dus. Elle confirme l'absence de convention d'honoraires.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [O] [I] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 4 mars 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [O] [I] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été