Chambre civile 1-7, 11 décembre 2024 — 24/01993
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6V
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [H] ccc
Me [X] ccc
Me TOURTET exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
DEFENDEUR
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2022, M. [R] [H] a confié à la SELARL Cabinet [X], représentée par M. [N] [X], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale.
M. [R] [H] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL Cabinet [X], le 22 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par M. [R] [H] à la SELARL Cabinet Catry, avocat de ce barreau, à la somme de 2250 € TTC et a condamné M. [H] au paiement de cette somme.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 mars 2024, à M. [R] [H].
M. [R] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [R] [H] conteste l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que M. [X] n'a pas respecté son engagement ni son devoir de conseil, n'a pas honoré la totalité de sa prestation, l'a contraint à prendre en urgence un autre avocat, a nui à son dossier.
A l'audience, il développe oralement ses demandes écrites en indiquant qu'il avait d'abord confié son affaire à un avocat de [Localité 6] dont le cabinet a été liquidé pour des raisons de santé et il a saisi Me [X] en urgence. Il explique qu'ils étaient convenus d'un paiement en 6 fois et non 6 mois, en fonction de l'avancement du dossier et qu'il n'a pas été tenu au courant de l'avancement du dossier. Il estime ne rien lui devoir en plus des 1363 euros payés. Il estime qu'il a repris le dossier de son prédécesseur et l'a réadapté. Il y a eu un RDV au cabinet, 1 RDV téléphonique. In fine, il demande le remboursement total des sommes versées.
La SELARL Cabinet [X] conclut que l'appel dont est saisi la juridiction du premier président étant sans objet l'appelant ne sollicitant aucune infirmation de l'ordonnance de taxe, il doit être déclaré irrecevable et il demande la confirmation de l'ordonnance. Subsidiairement, il explique que les demandes sont mal fondées.
Il confirme à l'audience que selon lui l'appel est irrecevable et rappelle que l'appelant a signé une convention d'honoraires. Le litige dépassait 100 000 euros et a demandé beaucoup de travail. Il a retenu 16 heures de travail, qui n'était pas du copier-coller du travail de son prédécesseur. Le client a validé les conclusions prises et des échanges de mail ont été nécessaires.
Il convient de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise a été notifiée à M. [R] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 mars 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, s'il est exact que dans la déclaration d'appel ne figure pas le terme infirmation ou réformation, la procédure spécifique de la contestation d'honoraires - procédure orale avec en première instance une décision, qui n'est p