1ere Chambre Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00488

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Texte intégral

11/12/2024

ARRÊT N° 401/24

N° RG 23/00488

N° Portalis DBVI-V-B7H-PH67

SL - SC

Décision déférée du 10 Janvier 2023

TJ de MONTAUBAN - 22/00597

AF. RIBEYRON

[S] [I]

C/

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 11/12/2024

à

Me Laurent MASCARAS

Me Jean Lou LEVI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN- ET-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseiller

N. ASSELAIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La Société à responsabilité limitée (Sarl) [I] [S], dont M. [S] [I] est l'associé unique et le gérant, exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros-oeuvre de bâtiment.

Elle a fait l'objet d'une proposition de rectification le 26 novembre 2019 au titre de la TVA pour mai 2019.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl [I] [S]. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2019. Me [O] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [I] [S], autorisé le maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 21 juillet 2019 inclus, désigné Me [O] [Y] en qualité de liquidateur, et maintenu la date de cessation des paiements au 30 avril 2019.

La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 janvier 2021.

Par acte du 28 juillet 2022 et selon la procédure à jour fixe en vertu d'une ordonnance du 21 juillet 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne agissant par le directeur départemental des Finances publiques a fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de condamnation solidaire au paiement des impositions d'un montant total de 38.702 euros.

Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré M. [S] [I] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl [I],

- condamné M. [S] [I] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn-et-Garonne la somme de 7.168 euros,

* soit 5.828 euros au titre de la taxe de formation professionnelle continue : 872 euros en droits et 872 euros en pénalités pour l'année 2016, 929 euros en droits et 929 euros en pénalités pour l'année 2017 et 1.113 euros en droits et 1.113 euros en pénalités pour l'année 2018 ,

*soit 800 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2019,

*soit 540 euros au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en 2019,

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné M. [S] [I] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn-et-Garonne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'action du comptable public avait été intentée dans des délais satisfaisants, et était donc recevable.

Il a retenu des inobservations graves et répétées des obligations fiscales dont est responsable le gérant au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour le mois de juillet 2019, de la taxe de formation professionnelle pour 2016, 2017 et 2018, de la cotisation foncière des entreprises en 2019.

En revanche, il n'a pas retenu de manquement grave et répété concernant le paiement de la TVA a