1ere Chambre Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00168
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 392/24
N° RG 23/00168
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGJE
NA - SC
Décision déférée du 06 Décembre 2022
TJ d'ALBI - 21/01856
P. MALLET
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. BATINERGIE
C/
[M] [J]
[U] [D] épouse [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
Me Georges DAUMAS
Me Angéline BINEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. BATINERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [D] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 25 novembre 2016, M.et Mme [M] et [U] [J] ont acheté un bien immobilier situé à [Localité 6], pour un prix de 450.000 euros.
Était annexé à l'acte de vente un diagnostic immobilier de la société Bâtinergie, comprenant deux diagnostics amiante réalisés les 21 octobre 2010 et 5 décembre 2015, concluant qu'il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Au mois de juin 2017, M.et Mme [J] ont confié la réalisation de travaux sur la couverture à l'entreprise [X], qui les a alertés sur la présence de plaques en fibrociment en sous-toiture des bâtiments, ainsi que sur la présence d'un conduit d'évacuation en fibrociment.
M.et Mme [J] ont fait établir un nouveau diagnostic confié à la société Adiagimmo, confirmant dans un rapport du 29 juillet 2017 la présence d'amiante en toiture du fenil et de la maison.
L'expert mandaté par la MAIF, assureur de M.et Mme [J], a de même conclu que la sous-toiture des bâtiments était composée de plaques en fibrociment et que leur présence était révèlée par un simple constat visuel depuis l'extérieur du bâtiment, ainsi que par les fenêtres du premier étage surplombant la toiture des dépendances.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des référés, saisi par M.et Mme [J] après échec des démarches amiables, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[E] [H] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
Par actes d'huissier des 14 et 17 décembre 2021, M.et Mme [J] ont fait assigner la société Bâtinergie et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 57.043,50 euros au titre de leur préjudice indemnisable avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M.et Mme [J] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
- dit que la société Allianz Iard peut opposer le montant de sa franchise ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ou à constitution de garantie.
La société Bâtinergie et son assureur la société Allianz Iard ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
La société Bâtinergie et son assureur la société Allianz Iard, appelants, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, au visa des articles 1240 du code civil, L27