3ème chambre, 11 décembre 2024 — 22/03415
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N°527/2024
N° RG 22/03415 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJL
JCG/IA
Décision déférée du 17 Août 2022
Tribunal d'Instance de TOULOUSE
( 21/02603)
M.RAINSART
[E] [A]
[P] [S]
C/
[O] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, Mme [O] [U] a donné à bail à M.[E] [A] et Mme [P] [S] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Supposant la présence d'animaux exotiques dans le logement et un risque de sous-location, Mme [U] a obtenu par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 mai 2019 la désignation d'un huissier afin de faire procéder à un constat des lieux.
Cet état des lieux a été réalisé suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 juin 2019.
Mme [U] a délivré un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Le 30 septembre 2019, M. [A] et Mme [S] l'ont informée de leur volonté de quitter le logement au 1er novembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2020, M. [A] et Mme [S] ont été condamnés à verser à Mme [O] [U] la somme de 2 142,40 euros au titre des loyers et charges impayés..
Le 6 novembre 2019, un état des lieux de sortie a été dressé par constat d'huissier.
Par acte en date du 30 juillet 2021, Mme [O] [U] a fait assigner M. [E] [A] et Mme [P] [S] devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse afin de les entendre condamner à lui payer :
- la somme de 1886 € en dédommagment de la perte locative durant les travaux de remise en état ayant duré deux mois ;
- la somme de 11.912,09 € au titre du défaut d'entetien et des dégradations ;
- la somme de 900 € d'avance au titre du dépôt de garantie qu'elle souhaitait conserver ;
- la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 17 aout 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [E] [A] et Mme [P] [S] à payer à Mme [U] la somme de 10 219,92 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie;
- rejeté la demande au titre de la perte locative ;
- condamné in solidum M. [E] [A] et Mme [P] [S] à payer à Mme [O] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [E] [A] et Mme [P] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a apprécié si les factures de réfection du logement produites par Mme [U] étaient justifiées au regard du constat d'état des lieux de sortie, étant rappelé que l'état des lieux d'entrée faisait mention du caractère neuf de l'ensemble des murs, sols et éléments d'équipement.
Il a ainsi alloué à Mme [U] :
- la somme de 1330 € au titre de la remise en état du terrain ;
- la somme de 458 € au titre des réparations électriques ;
- la somme de 1061 € au titre de la remise en état de propreté et d'hygiène ;
- la somme de 1119,20 € au titre des travaux de ponçage et d'enduits sur la porte d'entrée, la porte-fenêtre de la cuisine et la porte du garage, de la remise en état des lames en bois du séjour et de la réparation des dégâts causés par la pose de la fibre ;
- la somme de 6140,82 € au titre de la remise en état des murs et plafonds.
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, M. [E] [A] et Mme [P] [S] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispos