3ème chambre, 11 décembre 2024 — 22/03343
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N°525/2024
N° RG 22/03343 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O75O
JC.G/KM
Décision déférée du 24 Juin 2022
Tribunal de proximité de MURET
( 1122-00003)
A.CHASSADE
[R] [T]
C/
S.A.S. VITALYS ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VITALYS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à étude le 18/11/2022, sans avocat contitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAIT ET PROCEDURE
Par trois requêtes en date du 15 janvier 2022, M. [R] [T] a fait citer à comparaître la SAS Vitalys Assurances devant le tribunal de proximité de Muret, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
au titre de son contrat automobile,
- 1 039,02 euros en principal,
- 1 811, 28 euros de dommages et intérêts,
au titre de son contrat 'habitation',
- 682.80 euros en principal,
- 1 099.24 euros de dommages et intérêts,
au titre de son contrat 'santé',
- 200 euros en principal,
- 450 euros de dommages et intérêts,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- 500 euros de pénalité de retard,
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le tribunal de proximité de Muret a:
- débouté M. [R] [T] de l'ensemble de ses demanndes,
- mis les dépens d'instance à sa charge.
Par déclaration en date du 14 septembre 2022, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 24 juin 2022 par tribunal de proximité de Muret ;
statuant à nouveau,
- juger que la SARL Vitalys Assurances a manqué à son obligation de bonne foi dans la conclusion et l'exécution du contrat ;
- condamner la SARL Vitalys Assurances à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes: * 2.705 euros au titre du préjudice matériel ;
* 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SARL Vitalys Assurances à payer à M. [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] expose qu'il a conclu plusieurs contrats par l'intermédiaire de la Sas Vitalys Assurances qui exerce une activité de courtage en assurance :
- un contrat au titre de l'assurance automobile le 1er juillet 2020
- un contrat multirisques habitation n° 5788000204-M- 7575 du 4 août 2020
- un contrat santé n° 190719 le 6 juillet 2020.
Il soutient que la Sas Vitalys Assurances a manqué à son obligation de bonne foi qui recouvre une obligation d'information et une obligation de loyauté.
Concernant le contrat automobile, il expose :
- qu'il a conclu pour son véhicule Peugeot 3008 une formule Confort avec des primes mensuelles de 107,95 €, soit 1295,40 € pour la période du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021 ;
- que l'assureur lui a appliqué un coefficient de réduction-majoration / bonus-malus de 0,96 ;
- que le 2 juillet 2020, il a réglé à la Sas Vitalys Assurances la prime mensuelle de 107,92 € et une somme de 200 € demandée sans justification ;
- qu'il a été prélevé de la prime mensuelle de 107,95 € le 1er août 2020 ;
- que désirant céder son véhicule Peugeot 3008, il a demandé la résiliation du contrat auprès de la Sas Vitalys Assurances, laquelle lui a proposé un contrat auprès de la société April pour assurer son nouveau véhicule C5 Aircross, mais qu'il a finalement conclu un contrat avec la société Allianz le 8 septembre 2020 avec un coefficient de réduction-majoration de 0,77 ;
- que malgré la résiliation du contrat, la Sas Vitalys Assurances a continué à prélever la somme de 107,95 € sur son compte bancaire du 10 septembre 2020 au 12 avril 2021, sans aucune facture.
Il reproche à la Sas Vitalys Assurances :
- de lui avoir appliqué un coefficient de réduction-majoration erroné de 0,96 a