3ème chambre, 11 décembre 2024 — 22/03343

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Texte intégral

11/12/2024

ARRÊT N°525/2024

N° RG 22/03343 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O75O

JC.G/KM

Décision déférée du 24 Juin 2022

Tribunal de proximité de MURET

( 1122-00003)

A.CHASSADE

[R] [T]

C/

S.A.S. VITALYS ASSURANCES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. VITALYS ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]

assignée à étude le 18/11/2022, sans avocat contitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseillère faisant fonction de présidente

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAIT ET PROCEDURE

Par trois requêtes en date du 15 janvier 2022, M. [R] [T] a fait citer à comparaître la SAS Vitalys Assurances devant le tribunal de proximité de Muret, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :

au titre de son contrat automobile,

- 1 039,02 euros en principal,

- 1 811, 28 euros de dommages et intérêts,

au titre de son contrat 'habitation',

- 682.80 euros en principal,

- 1 099.24 euros de dommages et intérêts,

au titre de son contrat 'santé',

- 200 euros en principal,

- 450 euros de dommages et intérêts,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

- 500 euros de pénalité de retard,

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le tribunal de proximité de Muret a:

- débouté M. [R] [T] de l'ensemble de ses demanndes,

- mis les dépens d'instance à sa charge.

Par déclaration en date du 14 septembre 2022, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 24 juin 2022 par tribunal de proximité de Muret ;

statuant à nouveau,

- juger que la SARL Vitalys Assurances a manqué à son obligation de bonne foi dans la conclusion et l'exécution du contrat ;

- condamner la SARL Vitalys Assurances à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes: * 2.705 euros au titre du préjudice matériel ;

* 3.000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la SARL Vitalys Assurances à payer à M. [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [T] expose qu'il a conclu plusieurs contrats par l'intermédiaire de la Sas Vitalys Assurances qui exerce une activité de courtage en assurance :

- un contrat au titre de l'assurance automobile le 1er juillet 2020

- un contrat multirisques habitation n° 5788000204-M- 7575 du 4 août 2020

- un contrat santé n° 190719 le 6 juillet 2020.

Il soutient que la Sas Vitalys Assurances a manqué à son obligation de bonne foi qui recouvre une obligation d'information et une obligation de loyauté.

Concernant le contrat automobile, il expose :

- qu'il a conclu pour son véhicule Peugeot 3008 une formule Confort avec des primes mensuelles de 107,95 €, soit 1295,40 € pour la période du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021 ;

- que l'assureur lui a appliqué un coefficient de réduction-majoration / bonus-malus de 0,96 ;

- que le 2 juillet 2020, il a réglé à la Sas Vitalys Assurances la prime mensuelle de 107,92 € et une somme de 200 € demandée sans justification ;

- qu'il a été prélevé de la prime mensuelle de 107,95 € le 1er août 2020 ;

- que désirant céder son véhicule Peugeot 3008, il a demandé la résiliation du contrat auprès de la Sas Vitalys Assurances, laquelle lui a proposé un contrat auprès de la société April pour assurer son nouveau véhicule C5 Aircross, mais qu'il a finalement conclu un contrat avec la société Allianz le 8 septembre 2020 avec un coefficient de réduction-majoration de 0,77 ;

- que malgré la résiliation du contrat, la Sas Vitalys Assurances a continué à prélever la somme de 107,95 € sur son compte bancaire du 10 septembre 2020 au 12 avril 2021, sans aucune facture.

Il reproche à la Sas Vitalys Assurances :

- de lui avoir appliqué un coefficient de réduction-majoration erroné de 0,96 a