3ème chambre, 11 décembre 2024 — 22/03270
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N°523/2024
N° RG 22/03270 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7OM
JCG/IA
Décision déférée du 26 Juillet 2022
Tribunal de proximité de MURET
( 1121000294)
F.CROUZATIER-DURAND
[V] [T] [A]
[R] [M] [X]
C/
[U] [D]
[G] [D]
[S] [W]
[C] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [V] [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [D] Veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [D] a donné à bail à M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] par contrat de bail en date du 11 juin 2015, moyennant un loyer mensuel de 644,84 euros, outre 30 euros de charges.
Cet appartement est situé au premier étage d'une villa.
M. [N] [D] étant décédé, ses héritiers M. [U] [D], Mme [G] [D], Mme [S] [W] et M. [C] [W] ont décidé de vendre ce bien.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2021, un congé pour vente a été adressé à M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X].
Le 4 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] ont contesté la validité du congé ainsi donné.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2021, M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] ont assigné M. [U] [D], Mme [G] [D], Mme [S] [W] et M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret afin d'entendre prononcer la nullité du congé qui leur a été délivré le 10 février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2022, le tribunal a :
- prononcé la validité du congé pour vente signifié par acte d'huissier en date du 10 février 2021 à M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] ;
- ordonné en conséquence à M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;
- dit qu'à défaut pour M. [V] [T] [A] et Mme [R] [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, M. [U] [D], Mme [G] [D], Mme [S] [W] et M. [C] [W] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] à payer à M. [U] [D], Mme [G] [D], Mme [S] [W] et M. [C] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit en l'espèce la somme e 674,84 € comprenant 30 € de charges ;
- débouté M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] à payer à M. [U] [D], Mme [G] [D], Mme [S] [W] et M. [C] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 02 septembre 2022, M. [V] [T] [A] et à Mme [R] [M] [X] ont relevé de appel de la décision en critiq