1ère ch. civile, 11 décembre 2024 — 24/00981
Texte intégral
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTL5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01681
Tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024
APPELANTE :
Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SARL JUNIOR ET SENIOR'S SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau du Havre
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de Rennes plaidant par Me AVINEE
CPAM [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 29 avril 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2019, alors qu'elle sortait d'une charcuterie [Adresse 13] à [Localité 12] (76), Mme [R] [S] a été percutée par Mme [Y] [X], salariée de la Sarl Junior et Senior's Services.
Mme [S] a chuté au sol. Lui a été diagnostiquée une fracture ouverte du poignet droit qui a fait l'objet d'une réduction par ostéosynthèse le jour même.
La Sa Gan assurances, assureur de la Sarl Junior et Senior'Services, a refusé de mobiliser sa garantie au motif que Mme [X] n'était pas en mission lorsque l'accident est intervenu et qu'elle n'avait commis aucune faute.
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, Mme [S] a fait assigner la Sarl Junior et Senior's Services, la Sa Gan assurances, et la Cpam [Localité 10] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement d'une provision et aux fins de réalisation d'une expertise médicale.
Suivant exploit du 20 janvier 2022, la Sarl Junior et Senior's Services a appelé en garantie la Sa Gan assurances Iard.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a :
- dit qu'à l'heure de l'accident, Mme [Y] [X] n'était pas sous l'autorité de son employeur,
- dit qu'en conséquence, la responsabilité de la société Junior et Senior's Services n'est pas engagée,
- dit que l'appel en garantie de la société Gan assurances est sans objet,
- débouté Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [S] à verser à la société Junior et Senior's Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [S] à verser à la société Gan assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 mars 2024, Mme [S] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 et signifiées à la Cpam le
12 septembre 2024, Mme [R] [S] demande de voir en application des articles 1241 et 1242 alinéas 1 et 5 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 22 février 2024 dans l'intégralité de ses dispositions,
- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. dit qu'à l'heure de l'accident, Mme [X] n'était pas sous l'autorité de son employeur,
. dit qu'en conséquence, la responsabilité de la société Junior et Senior's Services n'est pas engagée,
. dit que l'appel en garantie de la société Gan assurances est sans objet,
. débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [S] à verser à la société Junior et Senior's Services la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [S] à verser à la société Gan assurances la somme de
1 000 euros sur le f