Chambre Commerciale, 11 décembre 2024 — 23/01614

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 11 Décembre 2024

N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKA

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Arrêt rendu le onze Décembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 22 août 2023 par le Tribunal de CUSSET (RG n° 20/00850)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [V] [Y] épouse [I]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [G] [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentants : Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant)

La Compagnie XL INSURANCE COMPANY

SA de droit irlandais

[Adresse 10], [Localité 8]

[Localité 8] - IRLANDE

agissant par l'intermédiaire de sa succursale française sis [Adresse 4] - [Localité 7], venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 27 Novembre 2024 puis prorogé au 11 Décembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [V] [Y] épouse [I] a été victime d'un accident de parachute alors qu'elle participait, le 19 septembre 2009, à une séance d'initiation organisée par l'école de parachutisme (société Cavok) laquelle avait fait appel à plusieurs moniteurs libéraux, dont M. [G] [K] qui accompagnait Mme [Y] dans son premier saut.

Les bilans radiologiques pratiqués après l'accident ont objectivé un traumatisme cervical avec fracture nécessitant une hospitalisation jusqu'au 26 septembre 2009 ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Mme [Y] n'a pas repris ses études de médecine et s'est réorientée vers le métier d'infirmière.

A la suite d'une enquête diligentée par le parquet près le tribunal judiciaire de Cusset, M. [G] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce même tribunal lequel l'a relaxé de la prévention de blessures involontaires, par jugement du 15 mai 2014. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme [Y] mais l'a déclarée non fondée.

Par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Riom, retenant la faute civile de M. [K], a déclaré la constitution de partie civile de Mme [Y] recevable et fondée. M. [K] a été jugé responsable des dommages causés à cette dernière. Cette décision a été rendue au contradictoire de M. [K], de la CPAM, de la société Cavok, de la compagnie d'assurances Axa Corporate Solutions SA.

Afin d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mai 2006, le juge des référés a désigné le Dr [N] qui a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016.

Sur la base de ce rapport et le 4 septembre 2020, Mme [Y] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire afin de voir liquider son préjudice corporel. Elle a également appelé en cause la CPAM ainsi que la compagnie d'assurances XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions.

Par ordonnance du 20 octobre 2021 le juge de la mise en état a débouté M. [K] et la société XL Insurance Company de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [Y] qu'ils avaient soulevée en se prévalant du délai dérogatoire de deux ans issu du code des transports. Le juge de la mise en état a considéré que seule la prescription de droit commun était applic