Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00762

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F75A

E.U.R.L. GESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE (GFC)

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[X] [F]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 24 avril 2023, enregistrée sous le n° f22/00055

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

E.U.R.L. GESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE (GFC)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL GFC AUVERGNE (RCS CUSSET 528 624 232) est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes. Elle emploie habituellement entre 6 et 9 salariés, et applique les dispositions de la convention collective nationale Formation (Organismes).

Madame [X] [F], née le 29 novembre 1975, a été embauchée à compter du 1er février 2021 par la SARL GFC AUVERGNE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'assistante de formation (technicien, niveau D.1, coefficient 200). Au dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.038,31 euros pour un horaire mensuel de travail de 121,33 heures.

A compter du 17 mai 2021, Madame [X] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été renouvelé jusqu'au 20 août suivant.

Aux termes d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant Madame [X] [F] : 'Avis d'inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Aux termes d'une visite de reprise en date du 3 août 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant Madame [X] [F] : 'Inapte au poste d'assistante de formation et à tout poste dans l'entreprise et autres établissements du même groupe. Son état de santé ne lui permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d'un reclassement dans l'entreprise ou autres établissements du même groupe'.

Par courrier recommandé daté du 12 août 2021, la SARL GFC AUVERGNE a convoqué Madame [X] [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 août suivant.

Par courrier recommandé daté du 19 août 2021, Madame [X] [F] informé son employeur de ce que son 'état de santé constaté par le médecin du travail ne me permet pas d'envisager d'affronter moralement l'entretien auquel vous me convoquez. Pour cette raison je vous informe que ne me présenterai pas à l'entretien du lundi 23 août 2021".

Par courrier recommandé daté du 30 août 2021, la SARL GFC AUVERGNE a licencié Madame [X] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Madame [F],

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août dernier.

Cet entretien avait pour objet de vous exposer la situation suite à l'avis d'inaptitude à votre poste d'assistante de formation dont vous avez fait l'objet.

Nous vous rappelons qu'à l'issue d'un examen médical en date du 3 août 2021, le docteur [D], médecin du travail, concluait ainsi à votre sujet, après étude du poste et des conditions de travail, entretien avec vous-même, puis la direction concernant votre situation :

'Avis d'inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte au poste d'assistante de formation et à tout poste dans l'entreprise et autres établissements du même groupe. Son état de santé ne lui permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d'un reclassement dans l'entreprise ou autres établissements du même groupe'.

Nous vous précisons que compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude selon lesquels votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, nous étions dispensés de recherche de reclassement à votre égard.

C'est dans ces conditions que nous avons constaté l'impossibilité de procé