Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 22/01055

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2A7

S.A.R.L. AIDES SERVICES

/

[W] [L]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00089

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. AIDES SERVICES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [W] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005485 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [L] a été embauchée à compter du 2 mai 2017 par la Sarl Aides Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie, niveau 1.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.

Par avenant au contrat de travail en date du 28 septembre 2018, le temps de travail de Mme [L] a été porté 121,33 heures à compter du 1er octobre suivant.

Mme [W] [L] a été victime d'un accident du travail 26 décembre 2018.

Elle a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 décembre 2018 puis a bénéficé de congés payés du 31 décembre 2018 au 5 janvier 2019.

Du 12 janvier au 16 avril 2019, Mme [L] a de nouveau été placée en arrêt de travail, puis de nouveau à compter du 14 mai 2019.

Aux termes d'une visite médicale intervenue le 21 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 juillet 2020, la Sarl Aides Services a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 3 août suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 août 2020, la Sarl Aides Services a licencié Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courriel en date du 24 août 2020, Mme [L] a informé l'employeur de ce qu'elle n'avait pas été destinataire du courrier de notification du licenciement et lui a demandé de la lui réexpédier.

Par lettre remise en main propre à Mme [L] le 4 septembre 2020, la Sarl Aides Services a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête réceptionnée au greffe le 24 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon aux fins notamment de voir constater que l'employeur a contrevenu à son obligation de sécurité, condamné en conséquence l'employeur à lui payer des dommages et intérêts, juger que l'employeur a contrevenu à son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement et condamner en conséquence la Sarl Aides Services à lui payer des dommages et intérêts, juger que l'employeur a contrevenu à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et le condamner en conséquence au paiement de dommages et intérêts, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montluçon a:

- condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 864,95 euros à titre de rappel de salaires, outre 86,49 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que la Sarl Aides Services a manqué à son obligation de sécurité ;

- condamné la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la Sarl Aides Services à payer à Mme [L] la somme de 4.867,76 euros de dommages