Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 22/01029

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ7D

E.U.R.L. GM CHAUFFAGE

/

[D] [W]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00238

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

E.U.R.L. GM CHAUFFAGE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [J], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir du 25 mai 2022

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [W] a été embauchée par l'Eurl Gm Chauffage à compter du 14 septembre 2020 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, niveau B, classification Etam du bâtiment.

Le contrat de travail de Mme [W] a pris fin le 13 janvier 2021 au terme de la période d'essai.

Le 9 juin 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Déclaré les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées ;

- Jugé que l'Eurl Gm Chauffage s'est soustraite intentionnellement à ses obligations prescrites par le législateur en matière de déclaration d'embauche ;

- Condamné en conséquence l'Eurl Gm Chauffage à payer à Mme [W] les sommes de :

- 3.340,74 euros au titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire en application des articles L. 8223-2 et L. 8223-1 du code du travail ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté l'Eurl Gm Chauffage de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 13 mai 2022, l'Eurl Gm Chauffage a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 août 2022 par l'Eurl Gm Chauffage ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 août 2022 par Mme [D] [W] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Gm Chauffage demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

'- Déclaré les demandes de Mme [W] recevables et fondées ;

- Jugé que l'Eurl Gm Chauffage s'est soustraite intentionnellement à ses obligations prescrites par le législateur en matière de déclaration d'embauche ;

- Condamné en conséquence l'Eurl Gm Chauffage à payer à Mme [W] les sommes de :

- 3.340,74 euros au titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire en application des articles L. 8223-2 et L. 8223-1 du code du travail ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté l'Eurl Gm Chauffage de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.'

Statuant à nouveau,

- Constater l'absence de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi ;

- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Eurl Gm Chauffage conteste tout intention de M. [U] de dissimuler le contrat de travail de Mme [W], étant expliqué que son embauche avait été anticipée en amont avec le comptable de l'entreprise, qu'un contrat de travail a été régularisé entre les parties, que la salariée a perçu mensuellement sa rémunération avec remise des bulletins de salaire correspondant, que les cotisations sociales ont été réglées par l'entreprise. Elle soutient de la sorte que la situation de Mme [W], s'agissant de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, résulte d'une simple erreur du gérant, non intentionnelle, et conclut de la sorte à l'absence de bien fondé de la demande présentée par la salariée au titre du travail dissimulé.

L