Chambre pôle social, 10 décembre 2024 — 22/00967

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00967 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ2U

[J] [N] [T] [P]

/

S.A.S. [6], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY-DE-DÔME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00163

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [J] [N] [T] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Zakia BOUDAD-LACROIX, avocat suppléant Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. [6]

représentée par son représenant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne Sophie BRUSTEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé

le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [N] [T] [P] a été engagée par la SAS [6] (la société ou l'employeur) à compter du 12 avril 2005 en qualité d'emballeuse-empaqueteuse.

Le 03 avril 2018, Mme [T] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 22 mars 2018.

Le 20 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [T] [P] a été considéré comme consolidé au 9 juillet 2020, sans attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP).

Mme [T] [P] a contesté la date de consolidation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a statué par un jugement dont elle a relevé appel.

Parallèlement, par requête du 11 décembre 2020, reçue le 24 décembre 2020, Mme [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [T] [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 13 avril 2022 à Mme [T] [P], qui en a relevé appel par courrier reçu au greffe de la cour le 4 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024 pour convocation de la CPAM du Puy-de-Dôme.

A l'audience du 30 septembre 2024, les parties ont été représentées par leur avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées à l'audience le 30 septembre 2024, Mme [T] [P] présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement,

- juger que la SAS [6] a commis une faute inexcusable,

- ordonner la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- juger que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité,

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour d'appel, lequel expert aura pour mission de :

-'convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime';

-'à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la