Chambre pôle social, 10 décembre 2024 — 22/00928
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZWU
S.A.S. [5]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY- DE- DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D'AUVERGNE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'HERAULT
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00066
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GUILLET, avocat suppléant Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D'AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était
prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [5] (la société) exerce une activité d'hospitalisation à domicile (HAD) depuis le premier septembre 2008.
Du 17 mai au 23 mai 2016, la société a fait l'objet d'un contrôle de tarification, à l'issue duquel des anomalies de tarifications ou de facturations ont été relevées concernant des séjours effectués du premier mars 2014 au 31 décembre 2014. Les résultats du contrôle ont été adressés à la société le 11 juillet 2016.
Par lettre du 09 août 2016, la société a présenté ses observations, auxquelles l'unité de coordination régionale (l'UCR) a répondu le 14 décembre 2016.
Par lettre du 23 mars 2017, le RSI d'Auvergne a notifié à la société un indu d'un montant total de 40.328 euros, et des sous-facturations d'un montant total de 876,84 euros.
Par lettre du 24 mars 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme, en sa qualité de caisse pivot, a adressé à la société une notification d'indu d'un montant total de 258.398,59 euros, cette notification faisant également mention de l'existence de sous-facturations pour un montant de 26.116,04 euros.
Les indus notifiés concernent des facturations prises en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme, la CPAM de l'Hérault et le RSI d'Auvergne (les caisses d'assurance maladie).
Par trois courriers distincts du 24 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault et la commission de recours amiable du RSI d'Auvergne de contestations des indus précédemment notifiés.
Par lettres recommandées des 25 août 2017 et 28 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre les décisions implicites de rejet des contestations portées devant les commissions de recours amiable des organismes concernés par les indus.
Postérieurement, la commission de recours amiable du RSI d'Auvergne et la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme ont rejeté par décisions explicites les contestations soulevées par la société [5].
Par requêtes du 24 janvier 2018 concernant le RSI d'Auvergne et du 22 mars 2018 concernant la CPAM du Puy-de-Dôme, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une contestation de ces décisions explicites de rejet.
Par jugement contradictoire du 08 avril 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- ordonne la jonction du recours numéro 21/115 et 21/116 au recours numéro 21/66,
- déboute la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 254.570,23 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées par la caisse,
- ordonne la compensation entre les sommes dues